Article D251-25
Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2021Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
1° Le nom botanique ;
2° La quantité à expédier ;
3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Article D251-25-1
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.