Article 849-18
Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
Article 849-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.