Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/12/2019Version en vigueur au 11 décembre 2019

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  • Article R5121-2

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 3

    Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.

  • Article R5121-3

    Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

    Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.