Article R717-1
Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 14
Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article R*717-1-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
L'article R. * 712-23-2 est applicable aux enregistrements internationaux de marque mentionnés à l'article R. 717-1, dans la même limite et sous la même réserve.
Article R717-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.
Article R717-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 20
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R717-4
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R717-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 20
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R717-6
Version en vigueur depuis le 20/02/2002Version en vigueur depuis le 20 février 2002
Modifié par Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002
Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.
Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R717-7
Version en vigueur depuis le 20/02/2002Version en vigueur depuis le 20 février 2002
Modifié par Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002
Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.
Article R717-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.