Article 1555
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13La procédure participative s'éteint par :
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;
4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;
5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.Article 1555-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.
Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience.