Article 1066
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1067
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1067-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Le jugement n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
Article 1068
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Article 1069
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.