Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 1055-5

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 mars 2022

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

    Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

    – la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

    – le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

  • Article 1055-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

    La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

  • Article 1055-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

    La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.

    Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

  • Article 1055-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

    L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

  • Article 1055-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

    Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

    La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.

    Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.

    Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.

    Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.

    Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.

  • Article 1055-10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

    La décision du tribunal n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.