Article L6313-1
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat dans la collectivité ou le territoire et au commandant supérieur des forces armées.Article L6313-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est respectivement situé dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de cette collectivité ou de ce territoire ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.Article L6313-3
Version en vigueur du 13/12/2019 au 08/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 08 janvier 2020
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
Les articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article L6313-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 2323-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.