Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/12/2019Version en vigueur au 06 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4126-32

    Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 11

    La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise, sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.

    La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

    La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.

    Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres disciplinaires.

  • Article R4126-33

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 117

    Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.

    Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.

    Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.

  • Article R4126-34

    Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 11

    Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, dans un établissement social ou médico-social, dans un centre de santé ou dans le cadre d'une société d'exercice, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé, qui les communique au directeur, au gérant ou aux associés de cette structure .

  • Article R4126-35

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

    Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de l'article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.

  • Article R4126-36

    Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 11

    Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.

    Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.

    L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.

  • Article R4126-37

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

    La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage.

    Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

    Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

  • Article R4126-38

    Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 11

    Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.

  • Article R4126-40

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

    Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.

    Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.