Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/12/2019Version en vigueur au 06 décembre 2019

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  • Article R4126-25

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.

    Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience.

    Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

    Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.

  • Article R4126-26

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

    Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.