Code électoral

Version en vigueur au 30/06/2020Version en vigueur au 30 juin 2020

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  • Article LO477-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Création LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 4

    Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

    1° " de la collectivité de Saint-Barthélemy " au lieu de : " du conseil régional " ;

    2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".


    Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.



  • Article L478

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

    Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.