Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R1512-12

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

    L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :

    1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;

    2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;

    3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

    Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

  • Article R1512-13

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 06/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 avril 2022

    Modifié par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 3


    L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :

    1. Six représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    b) Le directeur du budget ou son représentant ;

    c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;

    e) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

    f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.

    2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.

  • Article R1512-14

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
    La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du 2 de l'article R. 1512-13, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
    Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
    Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

  • Article R1512-15

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
    Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
    Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.
    Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.
    Il autorise la conclusion des conventions et marchés.
    Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.
    Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

  • Article R1512-16

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.
    Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
    Il rend compte de son action au conseil d'administration.

  • Article R1512-17

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Les dotations reçues de l'Etat ;

    2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

    3° Le produit des placements ;

    4° Le produit des emprunts ;

    5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.