Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
Article R321-18
Version en vigueur depuis le 04/10/2013Version en vigueur depuis le 04 octobre 2013
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national de licence en droit et d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
Conformément à l'article 16 I du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013, le 3° s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce.
Les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de commerce au jour de la publication du présent décret ainsi que celles remplissant, au même jour, les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du même article, qui rempliront la condition prévue au 4° au plus tard le 31 décembre 2013 et celle prévue au 5° au plus tard le 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R321-18-1
Version en vigueur du 01/07/2022 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 42
Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat.
Les notaires assistants sont admis à suivre cette formation.
Au terme de la formation, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.
Article R321-19
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 4
Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur judiciaire ou chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.
La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Article R321-20
Version en vigueur depuis le 04/10/2013Version en vigueur depuis le 04 octobre 2013
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2° et 3° dudit article.
Article R321-21
Version en vigueur du 01/01/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 - art. 8
Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
Article R321-22
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 6
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1), sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
Article R321-23
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 7
L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire, d'un courtier de marchandises assermenté et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R321-24
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 8
Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R321-25
Version en vigueur depuis le 04/10/2013Version en vigueur depuis le 04 octobre 2013
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R321-26
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 10
La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Article R321-27
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 11
Les travaux de pratique professionnelle sont effectués :
1° Pour une durée de seize mois, chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
2° Pour une durée de six mois, chez un commissaire-priseur judiciaire ;
3° Pour une durée de deux mois, chez un courtier de marchandises assermenté.
Au cas où le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constate, pour un stagiaire, l'impossibilité matérielle de réaliser le stage mentionné au 3°, la durée de celui mentionné au 2° est portée à huit mois. Le stagiaire rédige alors un mémoire relatif à l'exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté.
Le stagiaire peut demander à effectuer une partie du stage mentionné au 1°, dans la limite de trois mois, auprès d'un commissaire-priseur judiciaire, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ; il en indique le nom au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R321-28
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 12
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, pour les stages dans les offices de commissaire-priseur judiciaire et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.
Article R321-29
Version en vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023Version en vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 13
A l'issue de la première année de stage, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.
Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Article R321-30
Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023
Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage.
Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.
Article R321-31
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.