Article R57-7-87
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.
Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.Article R57-7-88
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.