Article L3512-20
Version en vigueur du 21/05/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 mai 2016 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article 575 D du code général des impôts, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.Article L3512-21
Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ;
2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.
II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Article L3512-22
Version en vigueur du 24/12/2016 au 23/10/2023Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 23 octobre 2023
Modifié par Décision n°401536 du 10 mai 2017 - art., v. init.
Modifié par Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 7I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Pour les produits du tabac à fumer :
a) Un avertissement sanitaire apposé deux fois, comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique, combiné avec une photographie ;
b) Un avertissement général. Ce message est apposé deux fois lorsque ces produits sont conditionnés dans des boites pliantes à couvercle basculant ;
c) Un message d'information ;
2° Pour les produits du tabac sans combustion, un avertissement sanitaire apposé deux fois.
II.-Les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement général et un avertissement comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique.