Article L231-3
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.Article L231-4
Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
Article L231-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.Article L231-6
Version en vigueur du 01/03/2011 au 19/02/2021Version en vigueur du 01 mars 2011 au 19 février 2021
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.