Article L131-3
Version en vigueur du 10/11/2019 au 12/02/2020Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 12 février 2020
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 7
I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5° Le développement des technologies propres et économes ;
6° La lutte contre les nuisances sonores ;
7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
Article L131-4
Version en vigueur du 24/07/2019 au 23/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2019 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 12
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
2° D'un député et d'un sénateur ;
3° De représentants de collectivités territoriales ;
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article L131-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004
L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
Article L131-6
Version en vigueur du 28/12/2007 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 47 (V)
L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
Article L131-7
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.