Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D612-32-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 - art. 21

    Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

    1° D'un diplôme de licence ;

    2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

    2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

    3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

    4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

    4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

    5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

    6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

    7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

    8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

    10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

    11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

    12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

    13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

    14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;

    15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

    16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion.

    Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.


    Conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D612-32-3

    Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

    Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

  • Article D612-32-5

    Version en vigueur depuis le 28/01/2017Version en vigueur depuis le 28 janvier 2017

    Création Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1

    La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.

    Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.

    L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.

  • Article R612-32-6

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-851 du 6 mai 2017 - art. 1

    Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.

    Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.

    Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.