Code du travail

Version en vigueur au 31/12/2019Version en vigueur au 31 décembre 2019

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  • Article R6233-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

    La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.

    La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.


    Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure audit décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.

  • Article R6233-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

    La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :

    1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;

    2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

    3° Les modalités de financement.


    Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.