Article R6351-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2021
La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
Celui-ci en informe le président du conseil régional.Article R6351-8-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
Article R6351-9
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.Article R6351-10
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.
Article R6351-11
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2025
L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
Article D6351-12
Version en vigueur depuis le 20/01/2010Version en vigueur depuis le 20 janvier 2010
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.