- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Chapitre IV : Composition, élections et mandat (Articles R2314-1 à R2314-26)
- Section 2 : Election (Articles R2314-2 à R2314-25)
Sous-section 2 : Collèges électoraux (Article R2314-3)
- Section 2 : Election (Articles R2314-2 à R2314-25)
- Chapitre IV : Composition, élections et mandat (Articles R2314-1 à R2314-26)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles R2312-1 à R2316-10)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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