Code de procédure pénale

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article D47-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


    TRIBUNAUX

    judiciaires compétents


    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :


    Marseille

    Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

    Paris

    Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre

    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.