Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D47-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

    TRIBUNAUX

    judiciaires ou tribunal de première instance compétents

    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant aux ressorts des cours d'appel

    ou du tribunal supérieur d'appel de :

    Brest

    Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

    Le Havre

    Douai, Amiens, Rouen, Caen.

    Marseille

    Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

    Fort-de-France

    Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.

    Saint-Denis de La Réunion

    Saint-Denis de La Réunion.

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D47-13-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.