Article D47-13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
judiciaires ou tribunal de première instance compétents
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant aux ressorts des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :
Brest
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.
Le Havre
Douai, Amiens, Rouen, Caen.
Marseille
Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.
Fort-de-France
Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.
Saint-Denis de La Réunion
Saint-Denis de La Réunion.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D47-13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.