Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R743-12

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le tribunal judiciaire est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.

    Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.

    La citation devant le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.

    Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal judiciaire saisi.

  • Article R743-14

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

    Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.

    Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.

    Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.

    Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.