Article R623-26
Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.Article R623-27
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance.Article R623-28
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.Article R623-29
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.