Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D15-4-4

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :

    SIÈGE

    COMPÉTENCE TERRITORIALE
    s'étendant au ressort
    des tribunaux judiciaires de :


    fCour d'appel d'Agen

    Agen.

    Agen, Auch, Cahors, Marmande.


    Cour d'appel d'Aix-en-Provence

    Aix-en-Provence.

    Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

    Draguignan.

    Draguignan.

    Grasse.

    Grasse.

    Marseille.

    Marseille.

    Nice.

    Nice.

    Toulon.

    Toulon.


    Cour d'appel d'Amiens

    Amiens.

    Abbeville, Amiens, Péronne.

    Laon.

    Laon, Saint-Quentin, Soissons.

    Senlis.

    Beauvais, Compiègne, Senlis.


    Cour d'appel d'Angers

    Angers.

    Angers, Saumur.

    Le Mans.

    Laval, Le Mans.


    Cour d'appel de Bastia

    Ajaccio.

    Ajaccio.

    Bastia.

    Bastia.


    Cour d'appel de Besançon

    Besançon.

    Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

    Montbéliard.

    Belfort, Montbéliard.


    Cour d'appel de Bordeaux

    Angoulême.

    Angoulême.

    Bordeaux.

    Bordeaux, Libourne.

    Périgueux.

    Bergerac, Périgueux.


    Cour d'appel de Bourges

    Bourges.

    Bourges, Châteauroux, Nevers.


    Cour d'appel de Caen

    Caen.

    Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

    Coutances.

    Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances.


    Cour d'appel de Chambéry

    Annecy.

    Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

    Chambéry.

    Albertville, Chambéry.


    Cour d'appel de Colmar

    Colmar.

    Colmar.

    Mulhouse.

    Mulhouse.

    Strasbourg.

    Saverne, Strasbourg.


    Cour d'appel de Dijon

    Chalon-sur-Saône.

    Chalon-sur-Saône, Mâcon.

    Dijon.

    Dijon, Chaumont.


    Cour d'appel de Douai

    Béthune.

    Arras, Béthune.

    Boulogne-sur-Mer.

    Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

    Douai.

    Douai, Cambrai.

    Dunkerque.

    Dunkerque, Hazebrouck.

    Lille.

    Lille.

    Valenciennes.

    Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.


    Cour d'appel de Grenoble

    Grenoble.

    Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

    Valence.

    Valence.


    Cour d'appel de Limoges

    Limoges.

    Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.


    Cour d'appel de Lyon

    Bourg-en-Bresse.

    Belley, Bourg-en-Bresse.

    Lyon.

    Lyon, Villefranche-sur-Saône.

    Saint-Etienne.

    Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.


    Cour d'appel de Metz

    Metz.

    Metz, Sarreguemines, Thionville.


    Cour d'appel de Montpellier

    Béziers.

    Béziers.

    Montpellier.

    Montpellier, Millau, Rodez.

    Narbonne.

    Carcassonne, Narbonne.

    Perpignan.

    Perpignan.

    Cour d'appel de Nancy

    Epinal.

    Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

    Nancy.

    Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.


    Cour d'appel de Nîmes

    Avignon.

    Avignon, Carpentras, Privas.

    Nîmes.

    Alès, Mende, Nîmes.


    Cour d'appel d'Orléans

    Blois.

    Blois.

    Orléans.

    Montargis, Orléans.

    Tours.

    Tours.


    Cour d'appel de Paris

    Auxerre.

    Auxerre, Sens.

    Bobigny.

    Bobigny.

    Créteil.

    Créteil.

    Evry.

    Evry.

    Meaux.

    Meaux.

    Melun.

    Fontainebleau, Melun.

    Paris.

    Paris.


    Cour d'appel de Pau

    Bayonne.

    Bayonne.

    Mont-de-Marsan.

    Dax, Mont-de-Marsan.

    Pau.

    Pau, Tarbes.

    Cour d'appel de Poitiers

    La Rochelle.

    La Rochelle, Rochefort, Saintes.

    La Roche-sur-Yon.

    La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

    Poitiers.

    Bressuire, Niort, Poitiers.


    Cour d'appel de Reims

    Reims.

    Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

    Troyes.

    Troyes.


    Cour d'appel de Rennes

    Brest.

    Brest, Morlaix, Quimper.

    Lorient.

    Lorient, Vannes.

    Nantes.

    Nantes, Saint-Nazaire.

    Rennes.

    Rennes, Saint-Malo.

    Saint-Brieuc.

    Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.


    Cour d'appel de Riom

    Clermont-Ferrand.

    Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

    Cusset.

    Cusset, Montluçon, Moulins.

    Cour d'appel de Rouen

    Evreux.

    Bernay, Evreux.

    Le Havre.

    Le Havre.

    Rouen.

    Dieppe, Rouen.


    Cour d'appel de Toulouse

    Montauban.

    Montauban.

    Toulouse.

    Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.


    Cour d'appel de Versailles

    Chartres.

    Chartres.

    Nanterre.

    Nanterre.

    Pontoise.

    Pontoise.

    Versailles.

    Versailles.

    Départements d'outre-mer


    SIÈGE

    RESSORT

    s'étendant aux limites territoriales

    des tribunaux judiciaires de :

    Cour d'appel de Basse-Terre

    Pointe-à-Pitre.

    Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

    Cour d'appel de Cayenne

    Cayenne.

    Cayenne.

    Cour d'appel de Fort-de-France

    Fort-de-France.

    Fort-de-France.

    Cour d'appel de Saint-Denis

    Mamoudzou.

    Mamoudzou.

    Saint-Denis.

    Saint-Denis.

    Saint-Pierre.

    Saint-Pierre.

    Collectivités d'outre-merSIÈGE

    RESSORT
    s'étendant aux limites
    des tribunaux judiciaires de :

    Cour d'appel de Nouméa
    Nouméa.
    Nouméa.

    Cour d'appel de Papeete
    Papeete.
    Papeete.
  • Article D15-4-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

    Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.

    Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.

    Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D15-4-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.

    Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D15-4-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D15-4-8

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.