Article R232-68
Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021
Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 40
L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.
Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
Article R232-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016
Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue.
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article R232-70
Version en vigueur du 01/01/2020 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 04 août 2021
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
Article R232-70-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 04 août 2021
Abrogé par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 39
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
Article R232-70-2
Version en vigueur du 01/02/2016 au 25/12/2023Version en vigueur du 01 février 2016 au 25 décembre 2023
Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 22
Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive.
Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre, sur le plan régional, du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.Article R232-71
Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ;
3° Le retrait de l'agrément.