Article R6113-21
Version en vigueur du 04/11/2019 au 05/04/2021Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 05 avril 2021
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 4
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
Article R6113-22
Version en vigueur du 04/11/2019 au 05/04/2021Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 05 avril 2021
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 4
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective.
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Article R6113-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Article R6113-24
Version en vigueur du 04/11/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 4
Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
Article R6113-25
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2018-1230 du 24 décembre 2018 - art. 1
Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.
Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
Article R6113-26
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.