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Article L621-8-4
Version en vigueur du 23/10/2019 au 03/05/2025Version en vigueur du 23 octobre 2019 au 03 mai 2025
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 15
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.
Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'Autorité des marchés financiers est dotée notamment des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 de ce règlement.