Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R731-68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 3

    Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

    A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R731-69

    Version en vigueur du 28/10/2017 au 15/02/2023Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 15 février 2023

    Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 17

    I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R. 731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;

    2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

    3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.

    II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.