Article R731-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article R731-69
Version en vigueur du 28/10/2017 au 15/02/2023Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 15 février 2023
Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 17
I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R. 731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.
II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.