Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R138-19

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Modifié par DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 1

    Les entreprises redevables d'une ou plusieurs des contributions définies aux articles L. 138-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 remettent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la date fixée pour le versement de la régularisation annuelle de chacune de ces contributions.

  • Article R138-21

    Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005

    Créé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

    Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24.

  • Article R138-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

    Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

    Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-11 et R. 243-20.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R138-23

    Version en vigueur depuis le 10/04/2005Version en vigueur depuis le 10 avril 2005

    Créé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 3 () JORF 10 avril 2005

    Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet :

    a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ;

    b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

  • Article R138-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

    La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-16.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R138-24-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 2

    I.-Les entreprises redevables des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 sont tenues d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions, quel que soit le montant des contributions dont elles sont redevables.

    II.-Le mode de paiement dématérialisé des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 est le virement bancaire. L'ordre de virement doit être accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la ou des contributions est dû. Ces références doivent être conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.
  • Article R138-24-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 2

    La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 138-24-1 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % des contributions dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée ou dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement que le virement bancaire.