Article R243-44
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Les dispositions des articles R. 155-4, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2.
Article R243-44-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 133-12-1, R. 133-13, R. 243-11 à R. 243-17 et R. 243-19 à R. 243-21.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.