Code pénal

Version en vigueur au 04/10/2019Version en vigueur au 04 octobre 2019

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  • Article 711-1

    Version en vigueur du 04/10/2019 au 30/12/2019Version en vigueur du 04 octobre 2019 au 30 décembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 43

    Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 711-3

    Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 119

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

  • Article 711-4

    Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 119

    Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

    1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

    2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.