Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article L713-5

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 25/08/2021Version en vigueur du 14 mai 2009 au 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

    Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :

    1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

    2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

    – le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;

    – le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;

    3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.

  • Article L713-6

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

    Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.

  • Article L713-7

    Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

    Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

    - les agents des douanes ;

    - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;

    - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.

  • Article L713-8

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 9

    Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.