Code électoral

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article LO476

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

    Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité " au lieu de : " département " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " et de : " préfecture ".

  • Article L477

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 7

    Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

    3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

    4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

    5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.