Article LO530
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".
Article L531
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 7
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L532
Version en vigueur du 22/02/2007 au 30/06/2020Version en vigueur du 22 février 2007 au 30 juin 2020
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.