Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article L723-1

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 17

    Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

  • Article L723-2

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 17


    Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :

    1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

    2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

  • Article L723-3

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

    A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.