Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article L632-1

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

  • Article L632-2

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un délit relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction, ou dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-53-2 du même code, par le procureur de la République.

  • Article L632-3

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 16

    Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.