Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article L522-1

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
    Concernant l'accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
    1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
    2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?