Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article L434-5

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.

  • Article L434-6

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

  • Article L434-7

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable une fois.

  • Article L434-8

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale.

  • Article L434-9

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale.


    Par une décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

    L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er juillet 2026.

    Les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

    A compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente. Il lui appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.