Article L111-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les mesures éducatives encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction sont :
1° L'avertissement judiciaire ;
2° La mesure éducative judiciaire.Article L111-2
Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029
Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul.
Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.Article L111-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine.Article L111-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les décisions prononçant une mesure éducative sont exécutoires par provision.Article L111-5
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.Article L111-6
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut prononcer une déclaration de réussite éducative à l'égard du mineur qui, dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative, a pleinement respecté les obligations qui lui étaient alors imposées.
Ces décisions ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive.
La juridiction qui prononce une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.