Article D314-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025
Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.Article R314-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025
Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.Article R314-3
Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025
Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.Article R314-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025
Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.Article R314-5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.Article R314-6
Version en vigueur du 01/01/2020 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 10 novembre 2025
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.
Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
Article R314-7
Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025
Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou.