Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R141-12

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

  • Article R*141-13

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

  • Article R141-14

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    La décision de refus d'agrément doit être motivée.

  • Article R141-16

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

  • Article R141-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

    La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.

    Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.