Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R662-1

    Version en vigueur du 31/05/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mai 2018 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
    Création Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2

    Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.

    L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.

    L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

  • Article R662-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 11

    Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

    La formule du serment est la suivante :

    “ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

    Ce serment peut être reçu par écrit.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R662-4

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

    Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.