Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R3252-30

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 11

    Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

    Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.

    La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.

  • Article R3252-31

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2

    Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.

    Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

  • Article R3252-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
    Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.