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Article R562-31-3
Version en vigueur du 01/01/2020 au 23/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 23 juin 2024
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 39
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception de l'article R. 212-65, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.