Article R561-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 39
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R561-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;
3° Supprimé ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.