Article R552-28
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 décembre 2025
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 38
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
Article R552-29
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.Article R552-30
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.