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Article R552-21
Version en vigueur du 01/01/2020 au 29/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 septembre 2022
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 38
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.