Article R552-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 38
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Article R552-10
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 38
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Article R552-11
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.Article R552-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.Article R552-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.